Fonctionnement des IFSI
Conditions de fonctionnement des Instituts de formation en soins infirmiers
Écrit par Pierre-Marie MAUXION Samedi, 10 Février 2007 17:15
Conditions de fonctionnement des
Instituts de formation en soins infirmiers
Titre Ier
Missions des [Instituts] de formation en soins infirmiers
Art. 1er. - Les missions des Instituts de formation en soins infirmiers sont les suivantes :
• formation initiale des infirmiers et des aides-soignants ;
• formation préparatoire à l'entrée dans les Instituts de formation en soins infirmiers ;
• formation continue incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;
• documentation et recherche en soins infirmiers.
Titre IId
Directeurs
Art. 2. - Les Instituts de formation en soins infirmiers sont dirigés par un directeur qui est responsable :
• de la conception du projet pédagogique ;
• de l'organisation de la formation initiale, préparatoire et continue dispensée dans les Instituts de formation en soins infirmiers ;
• de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
• du contrôle des études ;
• de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
• de la recherche en soins infirmiers conduite par l'équipe enseignante de l'institut de formation ;
• du fonctionnement général de l'Institut de formation en soins infirmiers incluant la gestion administrative et financière.
Les directeurs doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.
Art. 3. - modifié par arrêté du 21 mai 2003. Les directeurs doivent remplir les conditions suivantes :
• être âgé de trente ans au moins ;
• être titulaire d'un titre visé à l'article [L. 4311-3] ou [L. 4311-12] du Code de la santé publique ;
• être titulaire de l'un des diplômes suivants :
- Certificat cadre infirmier ;
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- Diplôme de cadre de santé, mention infirmier.
Titre IIIème
Enseignement théorique et clinique
Art. 4. - La rentrée des étudiants en première année a lieu le dernier lundi de septembre et le dernier lundi de février pour les instituts de formation organisant une rentrée au mois de février.
Art. 5. - Les cadres de santé participant à la formation dans les instituts contribuent sous l'autorité du directeur à l'enseignement théorique et clinique et à l'évaluation continue des étudiants. Ils sont responsables du suivi pédagogique de ceux-ci et participent à la réalisation de recherches en soins infirmiers.
Leur nombre doit être suffisant pour assurer un encadrement pédagogique satisfaisant.
Les cadres de santé participant à la formation des étudiants dans les Instituts de formation en soins infirmiers doivent être titulaires du Diplôme d'État d'infirmier ou du Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ils doivent également être titulaires d'un des diplômes suivants :
• Certificat cadre infirmier ;
• Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
• Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
• Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
• Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
• Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
• Diplôme de cadre de santé.
Art. 6. - L'enseignement théorique dispensé aux étudiants est assuré par des cadres de santé participant à la formation dans les instituts, par des cadres de santé chargés de fonctions d'encadrement dans les services de soins, par des médecins, des pharmaciens et par toute personne qualifiée dans la discipline traitée.
Art. 7. - Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extra-hospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'Institut de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stages qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.
Titre IV
Règlement intérieur
Art. 8. - Le règlement intérieur Instituts de formation en soins infirmiers contient les dispositions du règlement type figurant en annexe I du présent arrêté.
Titre V
Agrément des Instituts de formation en soins infirmiers
Art. 9. - Les Instituts de formation en soins infirmiers qui sollicitent pour la première fois leur agrément, ainsi que les instituts de formation existants, doivent conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié susvisé, déposer auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté. Ce dossier est transmis au ministre chargé de la Santé, accompagné d'un avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur la valeur du projet et d'un avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur la demande au regard des besoins régionaux. La demande de réagrément formulée par les Instituts de formation en soins infirmiers existants doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans un délai maximal de deux ans après la publication du présent arrêté.
L'agrément est accordé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le retrait d'agrément est prononcé dans les formes.
Art. 10. - Au cours du premier trimestre scolaire, les Instituts de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.
Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en œuvre et les résultats pédagogiques obtenus.
Art. 11. - L'arrêté du 2 avril 1981 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles d'infirmiers est abrogé.
ANNEXE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Art. 1er. - Toute absence injustifiée aux travaux dirigés et aux stages constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction, infligée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.
Toutes les absences en stages, même justifiées doivent être récupérées dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
Art. 2. - En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir aussitôt le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers du motif et de la durée approximative de l'absence. En cas de congé de maladie, un certificat médical devra être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
Art. 3. - Les étudiants doivent respecter les règles d'organisation intérieure de l'Institut de formation en soins infirmiers, se conformer aux instructions qui leur sont données et prendre soin du matériel qui leur est confié.
Art. 4. - Le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers procède à l'affectation des étudiants en stage. Les étudiants doivent pendant les stages observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Art. 5. - Lors de leur entrée en formation, les étudiants doivent être en règle avec les dispositions des articles [L. 3112-1] et [L. 3112-2] du Code de la santé publique.
Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Art. 6. - Les textes réglementaires relatifs aux études, au Diplôme d'État d'infirmier et à la profession d'infirmier sont mis à disposition des étudiants par le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers.
Art. 7. - Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'Institut de formation en soins infirmiers.
sources :
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=681840&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=403194&indice=11&table=JORF&ligneDeb=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=687675&indice=3&table=JORF&ligneDeb=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=579902&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1


