Fonctionnement des instituts paramédicaux
Conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux
Écrit par Pierre-Marie MAUXION Samedi, 10 Février 2007 16:50
Conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux
Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés agréés par le ministre chargé de la Santé pour la préparation aux Diplômes d'État d'ergothérapeute, d'infirmier, de [technicien en analyses biomédicales], de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue et au Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique
I. - Conseil technique
Art. 2. - Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des étudiants. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
• compte tenu du programme officiel, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;
• l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
• l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
• le budget prévisionnel ;
• le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
• le règlement intérieur.
Le directeur de l'institut porte à la connaissance du conseil technique :
• le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
• la liste par catégorie du personnel administratif ;
• les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
• la liste des étudiants admis en première année.
Art. 3. - alinéa modifié par arrêté du 8 juillet 1998. Le directeur de l'institut peut , après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix.
alinéa modifié par arrêté du 8 juillet 1998. Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'étudiants en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'étudiants à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si l'étudiant est assuré de son inscription dans un autre établissement.
Les mutations demandées par l'étudiant ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur notifie sa décision motivée à l'étudiant et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Les cas d'étudiants en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur de l'institut de formation. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de scolarité.
Art. 4. - Les conseils techniques des instituts de formation visés à l'article 1er du présent arrêté sont constitués par arrêtés du préfet [du] département.
Art. 5. - Le conseil technique est présidé par le représentant de l'État dans le département ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'institut de formation et le directeur technique, le cas échéant, des représentants de l'organisme gestionnaire, des personnalités compétentes, des enseignants et des étudiants. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La liste des membres du conseil technique, ainsi que celle des personnes qui y assistent avec voie consultative, est fixée en annexe I du présent arrêté pour chaque formation. Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les autres membres du conseil technique élus ou désignés le sont pour une durée égale à celle de la formation.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique, d'assister aux travaux du conseil.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Art. 6. - Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
II. - Conseil de discipline
Art. 7. - Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
• avertissement ;
• blâme ;
• exclusion temporaire de l'école ;
• exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'étudiant.
Art. 8. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'étudiant.
Art. 9. - Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'État dans le département ou son représentant. Il comprend en outre des représentants de l'organisme gestionnaire, des enseignants, des représentants des étudiants. L'ensemble des membres du conseil ont voix délibérative.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La liste des membres du conseil est fixée en annexe II du présent arrêté pour chaque profession.
Art. 10. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'institut de formation.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.
Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 11. - L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.
Art. 12. - Le conseil de discipline entend l'étudiant ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'institut de formation, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil.
Art. 13. - Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Art. 14. - En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.
Le représentant de l'État dans le département est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Art. 15. - Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
III. - Droits des étudiants
Art. 16. - Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Art. 17. - modifié par arrêté du 8 juillet 1998. Les organisations d'étudiants visées à l'article 16 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offertes par l'établissement.
IV. - Dispositions diverses
Art. 18. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'étudiant. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur départemental de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur départemental et le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Art. 19. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Art. 20. - Les attributions conférées au directeur de l'institut de formation peuvent être exercées, par délégation de celui-ci, par le directeur technique dans les instituts où il en existe un.
Art. 21. - Tout institut de formation établit un règlement intérieur, qui reproduit obligatoirement le présent arrêté.
V. - Dispositions particulières concernant les instituts de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique
Art. 22. - abrogé de fait par arrêté du 23 mars 1992 (scolarité et diplôme uniques).
Art. 23. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. de l'arrêté du 8 juillet 1998 - À chaque article du présent arrêté, les mots « instituts de formation » et « étudiants » se substituent respectivement aux mots « écoles ou centres de formation » et « élèves ».
ANNEXE I
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL TECHNIQUE DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
modifié par arrêté du 30 mars 1992.
a) membres de droit :
- le représentant de l'État dans le département ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers.
b) représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :
- le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;
- ajouté par arrêté du 6 mai 1992 le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- l'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire de l'Institut de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les Instituts de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'État dans le département désigne un infirmier général directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;
- un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;
- un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier, désigné par le représentant de l'État dans le département ;
c) représentants des étudiants :
- six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion ;
d) représentants des personnels participant à la formation des étudiants :
- trois surveillants participant à la formation des étudiants dans l'Institut de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;
- deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissement public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;
- un médecin, élu par ses pairs ;
e) la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.
f) un enseignant de statut universitaire lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.
ANNEXE II
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
modifié par arrêté du 30 mars 1992.
• le représentant de l'État dans le département ou son représentant, président ;
• modifié par arrêté du 6 mai 1992 le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique ;
• le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique ;
• un surveillant participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique ;
• un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ;
• un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.
sources :
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=132539&indice=9&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=165076&indiceNav=3&tableNav=LEX&ligneDebNav=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=161717&indiceNav=4&tableNav=LEX&ligneDebNav=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=161381&indiceNav=5&tableNav=LEX&ligneDebNav=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=199275&indiceNav=2&tableNav=LEX&ligneDebNav=1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=383347&indiceNav=1&tableNav=LEX&ligneDebNav=1


